Brevetabilité des logiciels en Belgique

Note rédigée par Fabrice de Patoul,
Chercheur au Centre de Recherches Informatique et de Droit (CRID)
Université de Namur
fabrice.depatoul@fundp.ac.be

Les programmes d’ordinateurs sont protégés en Belgique par le droit d’auteur. Le législateur belge a adopté la loi du 30 juin 1994, transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. Il s’agit d’un régime de protection spécifique séparé de la loi belge sur le droit d’auteur. Le programme d’ordinateur est néanmoins bel et bien assimilé dans la loi à une œuvre littéraire. Le logiciel, en tant qu’œuvre original, est protégé dans son expression dans le code source ou le code objet. La protection ne s’étend qu’à la forme, et non aux idées du programme.

La protection des programmes d’ordinateur par le droit d’auteur n’exclu toutefois pas d’autres modes de protection. Ainsi, il est possible théoriquement de protéger, par un brevet, un logiciel qui bénéficierait, par ailleurs, de la protection du droit d’auteur. Le brevet protégerait les idées et les principes du logiciel contenus dans la revendication du brevet, tandis que le droit d’auteur s’attacherait à son expression en code.

Cependant, en Europe, les programmes d’ordinateurs sont en principe exclus de la sphère de la brevetabilité. La jurisprudence de l’Office européen des brevets et diverses initiatives européennes semblent de plus en plus favorables à la brevetabilité des logiciels.

Dans l’état actuel de sa législation, la Belgique ne consacre pas en tant que tel une protection légale par le brevet des programmes d’ordinateur conformément à la Convention de Munich. Le législateur est sans doute dans l’attente d’une position communautaire définitive et claire en la matière, notamment par rapport au projet de directive en discussion. Il s’agit d’une question qui se pose dès lors davantage au niveau européen qu’au niveau national.